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ARRETE MINISTERIEL DU 21 DECEMBRE 1993 Relatif aux Portes Automatiques sur les lieux de Travail Parution au Journal Officiel le 13 janvier 1994 INSTALLATIONS NOUVELLES (pose après le13 juillet 1994) La protection des utilisateurs de portes automatiques doit être telle que le risque de coincement ou de choc soit quasiment nul. Pour cela, les portes coulissantes sont équipées de 1 ou 2 cellules de sécurité en fonction de l’effort de poussée et le jeu entre les parties coulissantes est réduit au minimum par une gamme de profils appropriés. Les portes battantes ou tournantes sont équipées de sécurité complémentaire. Article 2 : 1a : La porte doit rester solidaire de son support. 1b : Un dispositif de sécurité positive doit interrompre immédiatement tout mouvement d’ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne. 1c : Une défaillance, une panne ou une détérioration des dispositifs de sécurité, une coupure ou une réalimentation en énergie, notamment, ne doivent pas provoquer une situation dangereuse. Article 4 : 1a : Au minimum un dispositif de détection de présence placé à 0,5 m du sol lorsque l’effort de poussée est inférieur à 15 daN. 1b : Au minimum deux dispositifs de détection de présence, l’un placé à 0,2 m du sol, l’autre à 1,2 m lorsque l’effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN. 2 : L’interstice maximum entre deux plans de coulissement pouvant occasionner un pincement doit être de 8 mm si l’effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN. 3 : Les portes battantes ou tournantes dont l’effort de poussée est supérieur ou égal à 15daN, entre leurs vantaux ou entre un vantail et une partie fixe, doivent être équipées d’un dispositif arrêtant ou inversant, si nécessaire, le mouvement. 4a : Soit entraîner une mise en position «panique» de celles-ci laissant les passages libres réglementaires ; 4b : Soit entraîner leur fermeture, celles-ci restant manoeuvrables dans les conditions définies à l’article R232-12-4 du code du travail. Pour la sécurité en ouverture, les ouvrages édités par les syndicats professionnels servent de référence en l’absence de réglementation. INSTALLATIONS EXISTANTES La même réglementation s’applique aux installations posées avant le 13 juillet 1994 dans le cadre d’un plan de mise en conformité obligatoire pour le 1er janvier 1996. Article 6 : Les portes piétonnes doivent répondre à l’article 4. En cas d’impossibilité technique, l’interstice de 8 mm n’est pas exigé. Article 7 : Pour toute mise en conformité des portes ne respectant pas les dispositions de la norme, le maître d’ouvrage doit faire élaborer une note technique justifiant de la conformité au présent arrêté et la transmettre à l’utilisateur. MAINTENANCE ET VÉRIFICATIONS À dater du 13 juillet 1994, les portes doivent être régulièrement entretenues (minimum 2 fois par an) et un carnet d’entretien doit justifier de la périodicité des révisions. Article 8 : Le maître d’ouvrage doit élaborer et transmettre à l’utilisateur un dossier de maintenance. Article 9 : Les portes doivent être entretenues et vérifiées périodiquement. La périodicité des visites est au minimum semestrielle et adaptée à la fréquence de l’utilisation. Toutes les interventions sont consignées dans un carnet d’entretien.